03.2014
L'émergence rapide de nouveaux outils de communication et l'utilisation intensive d'Internet ont nécessité une adaptation de notre législation.
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La loi sur la justice et la liberté du 26 décembre 2007 est intervenue afin de moderniser les méthodes d'enquête et de fournir au pouvoir judiciaire des moyens techniques de lutte contre la cybercriminalité. Conformément à l'article 106 (1) du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut désormais prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de la correspondance émise par voie électronique lorsque des crimes ou des délits sont passibles d'une peine de plus d'un an.
Dans une affaire récente, bien que l'enquête ait été ouverte après l'effacement des commentaires discriminants publiés sur Internet, le prévenu, ayant reconnu être l'auteur, a été condamné à une amende de 3 000 euros pour avoir commis des abus au moyen d'appareils électroniques. Comme le note un auteur, la démocratisation de ces outils a conduit à certains abus : « dans la plupart des cas, il est vrai que jamais la même personne n'aurait écrit à la main, sur un papier à en-tête, le même non-démuni ».
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Plus récemment, la loi 1.383 sur l'économie numérique du 2 août 2011 a consacré la preuve électronique et défini le courrier électronique comme « tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau de communication, stocké sur un serveur réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire ». Cette récente intervention législative précisait les conditions d'éligibilité pour les courriels et offrait ainsi un nombre considérable de preuves à la disposition des justiciables. Victime de son succès, le courrier électronique est donc largement utilisé pour étayer les réclamations dans le cadre de litiges. Si ce mode de communication est populaire a trouvé sa place dans notre système probatoire, le droit positif présente encore quelques lacunes qui devront être corrigées.
Certains détails réglementaires manquent encore et les moyens techniques n'ont pas encore été mis à la disposition du grand public dans l'ordre pour permettre l'utilisation du courrier électronique en toute sécurité. À la lumière de ces dispositions récentes, il convient d'étudier la force probante du courrier électronique, car elle varie selon que l'on se trouve dans le domaine de la preuve d'actes juridiques ou de la preuve des faits juridiques. Selon le litige, les circonstances de l'affaire seront déterminantes et l'évaluation sera faite au cas par cas.
I. La valeur de l'e-mail sous le régime de la preuve légale
Pour certains actes juridiques qui impliquent une véritable manifestation de volonté des parties, la loi impose les procédures de preuve. La pré-constitution d'une preuve écrite est nécessaire pour avoir la preuve de l'engagement et de son contenu en cas de litige futur. Compte tenu de la spécificité du support électronique du courrier électronique, la loi établit des conditions très contraignantes pour admettre son admissibilité « au même titre et avec la même force probante » que écrit sur papier. Le formalisme imposé par la loi est tel que le courrier électronique entre individus sera rarement admis seul pour prouver un acte. Selon l'article 1194 du Code civil, ce formalisme peut être atténué : s'il y a un début de preuve écrite, les parties sont autorisées à prouver par d'autres moyens. Ainsi, un courrier électronique qui ne répond pas aux exigences légales strictes peut valoir le début d'une preuve écrite.
1. E-mail comme preuve littérale
a. Textes applicables
Selon l'article 1163 du Code civil, le courrier électronique peut constituer une preuve littérale qui « résulte d'une séquence lisible de lettres, de caractères, de chiffres ou de tout autre signe ou symbole ayant une signification intelligible quel que soit leur support ou mode de transmission ». Pour être admis comme preuve littérale, il doit remplir les conditions de l'article 1163-1 du Code civil, c'est-à-dire que la personne dont elle émane doit pouvoir être dûment identifiées et doivent avoir été maintenues dans des conditions telles que leur intégrité soit garantie. Lorsque le courrier électronique matérialise un acte juridique, il doit être apposé sur une signature électronique nécessaire à sa perfection conformément aux termes de l'article 1163-3 du Code civil. Les nouveaux paragraphes de l'article 279 du Code de procédure civile, applicables à la vérification des écrits d'actes sous le regard privé, réitèrent les exigences formelles des articles 1163-1 et 1163-3 du Code civil. En cas de refus ou de refus de reconnaissance d'un e-mail, le juge doit vérifier la conformité de cet e-mail avec les articles 1163-1 et 1163-3 du Code civil.
b. Signature électronique : la clé de voûte du courrier électronique qui vaut la peine d'être prouvé
La signature électronique est sans aucun doute la clé de voûte de l'écriture électronique. Il ne résulte pas d'une adresse e-mail personnelle ou de la simple indication du nom de famille et du nom de famille de l'auteur à la fin de l'e-mail, ni même de l'apposition d'un document numérisé signature. Selon l'article 1163-3 du Code civil, il consiste en « l'utilisation d'un processus d'identification fiable garantissant son lien avec l'acte auquel il s'attache ». Un tel processus est présumé fiable lorsqu'il garantit l'identité du signataire et l'intégrité de l'acte dans les conditions définies par une ordonnance souveraine. Ce dernier n'ayant pas encore été adopté par le gouvernement, ce système de présomption est actuellement inapplicable.
Une fois les exigences réglementaires définies, l'utilisation de cette signature électronique présumée fiable permettra à un e-mail d'acquérir une force probante parfaite et, en particulier, de faciliter la conclusion électronique des contrats. Cette présomption étant réfutable, quiconque conteste un courriel portant une telle signature devra fournir la preuve que le processus de signature utilisé n'était pas fiable.
Cette présomption pourrait, dans la pratique, s'avérer « technologiquement » irréfragable face à la difficulté de fournir preuve du contraire et nécessite des ressources financières importantes. Ce mécanisme pourrait, dans la pratique, s'avérer dangereux, surtout lorsque le droit positif ignore encore la notion de fraude électronique, privant ainsi le plaideur de moyens de défense adéquats. Conscient du danger potentiel, le législateur ne reconnaît pas la validité de certains types d'actes juridiques conclus électroniquement. Conformément à l'article 963-2 du Code civil, les actes relevant d'un accord privé relatifs au droit de la famille et à l'héritage ne peuvent être conclus électroniquement, ni relatifs à la sécurité personnelle ou réelle, de nature civile ou commerciale, à l'exception de ceux accomplis à titre professionnel.
À défaut de pouvoir bénéficier d'une signature présumée fiable, quiconque souhaite se prévaloir d'un courriel contesté devra démontrer de manière positive que son processus de signature est fiable et répond aux exigences légales. Le recours à l'expert sera donc nécessaire pour ce faire. la démonstration et les moyens restent, une fois de plus, très chers. En l'absence de signature, le courrier électronique au sens de la loi n'est pas une preuve écrite et sa valeur probante est diminuée.
2. E-mail comme début de la preuve écrite
a. L'influence de la jurisprudence française
En France, c'est la jurisprudence qui a précisé le sort d'un simple e-mail sans signature électronique. Dans un arrêt largement diffusé, la Cour de cassation a déclaré qu'en l'absence d'une méthode fiable d'identification de la signature, un simple courrier électronique dont l'authenticité est contestée ne peut être admis comme preuve. Le juge ne peut pas déduire de l'adresse e-mail une identification sécurisée de l'auteur du message. Cette décision largement commentée ne fait pas l'unanimité et souligne la volonté de la Cour de cassation de rendre une décision très rigoureuse en appliquant des dispositions strictes sur la preuve littérale. Ne pas bénéficier d'un signature électronique, l'e-mail ne sera pas admis comme preuve parfaite, ce qui est, pour ainsi dire, toujours le cas dans la pratique. Toutefois, ce jugement n'a pas précisé la valeur probante d'un courriel ne portant pas de signature électronique. Une autre décision, rendue quelques mois plus tôt, indiquait qu'un tel courriel pourrait être le début d'une preuve écrite. La portée de ce dernier doit cependant être limitée, car dans ce cas, l'authenticité de l'e-mail n'a pas été contestée.
b. Précision juridique en temps opportun
Étant donné que cette jurisprudence est antérieure à la législation monégasque, elle aura probablement inspiré le législateur à préciser la valeur probante d'un courriel sans signature électronique. Or, le nouvel article 279 du Code de procédure civile prévoit qu'un courriel contesté par la personne contre laquelle il s'oppose et qui ne respecte pas toutes les exigences formelles des articles 1163-1 et 1163-3 du Code civil peut constituer le début de la preuve écrite.
Le courrier électronique n'est donc pas dépourvu de valeur probante et, sous réserve de rendre le fait allégué probable comme prévu à l'article 1194 du Code civil, il peut valoir la peine d'être prouvé par écrit. Il doit ensuite être complété par un autre élément de preuve, tel qu'un témoignage.
c. Formalisme rigoureux
Étant donné que le courrier électronique est devenu un mode de communication courant, au point d'avoir remplacé le courrier traditionnel dans l'esprit de certains, le cadre formaliste établi par la loi pourrait encourager les parties à se cacher systématiquement derrière « une question formelle pure pour nier un engagement antérieur » et inciter à la mauvaise foi. Pour contourner ce piège, on pourrait envisager de demander, par le biais d'une demande au Président du Tribunal, la conservation des preuves avec l'aide d'un huissier de justice. La force probante du courriel serait alors rétablie par l'intervention d'un huissier de justice, assisté d'un expert en informatique, qui observerait la présence de courriels sur le serveur de la personne qui nie leur existence ou leur authenticité.
II. Le régime de la preuve gratuite
Certains actes bénéficient d'un régime dit de preuve libre, puisque la loi n'impose pas les procédures de preuve. Ce régime s'applique également aux faits juridiques (dont les conséquences ne sont pas prévues) pour lesquels des preuves n'ont pas pu être préconstituées. Dans ce régime, la preuve est soumise à la libre appréciation du juge et sa qualification de preuve littérale parfaite est de moindre importance.
1. Exceptions à la common law
a. Les actes du commerce
La consécration légale du courrier électronique à l'article 1163 du Code civil élimine le doute quant à la recevabilité d'un e-mail comme preuve. Cette clarification est particulièrement opportune dans un domaine où son utilisation est très courante. Le strict respect des conditions des articles 1163-1 et 1163-3 du Code civil n'est pas nécessaire étant donné qu'en matière commerciale, la preuve littérale n'est pas spécifiquement requise à l'appui des réclamations, il suffit que la preuve porte la condamnation du juge. Un arrêt de la cour d'appel du 28 avril 1998 rappelle ce principe de liberté de preuve en matière commerciale et déclare qu'un écrit qui ne répond pas à toutes les exigences légales n'est pas dépourvu de force probante une fois qu'il a été souscrit par une société commerciale à l'égard de laquelle les dispositions de seul l'article 74 était applicable. du Code du commerce. La Cour de cassation française a, conformément à ce principe de liberté de preuve en matière commerciale, admis comme preuve un écrit électronique non sécurisé à condition que la preuve soit libre en la matière et que la sincérité du titulaire de l'écrit ne puisse être soupçonnée et précise également que « il n'est pas permis de contester un mode de preuve au seul motif qu'il a pour support une écriture électronique ». La jurisprudence de la publicité La chambre de la Cour de cassation française est riche en leçons et nous permet de clarifier comment appréhender le courrier électronique dans les cas où la preuve est gratuite
. En ce qui concerne les actes mixtes, la règle est distributive et le régime de preuve applicable dépend du statut des parties. Il semble préférable de préconstituer une preuve écrite conformément aux exigences civilistes, d'autant plus que le caractère commercial de l'acte ne peut être restreint. Dans d'autres cas, dans de nombreux cas où les commerçants traitent avec des non-commerçants, un formalisme rigoureux peut être problématique. À ce jour, aucun individu ne dispose des outils nécessaires pour émettre des signatures électroniques, alors que l'utilisation du courrier électronique est très courante dans ses relations avec les commerçants. Il est fréquent, par exemple, qu'un client contacte d'urgence son agent d'assurance après avoir acquis un véhicule et qu'il demande par e-mail une garantie immédiate qui confronte le commerçant à une situation délicate : désireux de satisfaire son client rapidement, il devra souvent négliger de protéger lui-même à partir d'un écrit au sens de la loi. Il n'est pas rare que le client tente alors d'échapper à cet engagement, ayant trouvé un contrat plus avantageux avec une autre entreprise. Le courriel ne pourra pas s'opposer à lui même si, pendant cette période, son véhicule aura fait l'objet d'une garantie. La loi, en ce sens, n'a pas permis de faciliter ce type de relation qui nécessiterait plus de souplesse et de rapidité.
D'autre part, il a récemment reconnu la validité des accords sur la preuve avec le nouvel article 1163-2 du Code civil. Il serait alors possible d'imaginer que, dans le cadre de leurs relations, les commerçants et les non-marchands anticipent, à l'avance, que les courriels valent la peine d'être prouvés entre eux. La conclusion d'un tel accord permettrait alors de contourner le formalisme strict de la loi. Il reste à voir comment cette solution, favorable au développement du commerce, serait satisfaite par le tribunaux. Comme le droit positif ne tient pas compte de la notion de clauses injustes, on peut se demander comment ces accords seraient abordés par les tribunaux.
b. Actes de faible montant
Pour les actes juridiques concernant des transactions d'un montant inférieur à 1140 euros, l'article 1188 du Code civil exempte la nécessité d'écrire. Ainsi, un simple courriel qui ne comporte pas de signature électronique au sens de la loi suffirait à prouver une transaction de faible montant. En vertu de l'article 279 du Code de procédure civile, si un tel courriel est contesté, le juge doit vérifier s'il a été établi conformément aux dispositions des articles 1163-1 et 1163-3 du Code civil. Paradoxalement, le juge vérifierait alors un courriel considéré comme un acte sous signature privée même s'il n'a pas été valablement signé (c.-à-d. signé électroniquement). À cette fin, il pourrait exiger des parties qu'elles communiquent toutes les traces informatiques en leur possession qui seraient utiles pour résoudre le litige. et il pourrait demander à un expert de rechercher ces traces dans n'importe quel système informatique où elles pourraient se trouver. Il convient de noter qu'il est difficile d'imaginer que, pour une si petite quantité, autant de moyens sont engagés. Toutefois, si l'e-mail ne répondait pas à toutes ces conditions, il ne serait pas exclu des débats. Le juge pourrait l'accepter comme le début de la preuve par écrit. Comme une preuve parfaite n'est pas requise à cet égard, cette preuve peut être suffisante pour obtenir la condamnation du juge.
2. Preuve de faits juridiques
a. Utilisation intensive des courriels comme preuve
De nombreux courriels sont utilisés pour prouver une erreur. Dans un arrêt du 16 mars 2000, le tribunal du travail a estimé que le courriel envoyé par le salarié à partir du courriel de son employeur démontrait un comportement menaçant qui « ne pouvait effectivement que compromettre sérieusement la crédibilité » de l'entreprise qu'il représentait et constituait sans aucun doute une faute grave. Dans une décision de 9 Juin 2005, le Tribunal de première instance, statuant en appel du tribunal du travail, a estimé que les différents courriels envoyés à tous les employés par le salarié étaient des messages « de caractère scandaleux » et témoignaient d'une « attitude provocante » et qu'à la lumière des « actes critiquables » du salarié, le le licenciement était fondé sur un motif valable. Ces courriels ont été reçus comme preuves valables pour caractériser la faute, mais dans ce cas, ils n'ont pas été contestés. Même en cas de litige, il semble que l'absence de signature électronique n'affecte pas leur valeur probante puisque le champ d'application de l'article 1163-3 du Code civil ne concerne que les actes juridiques qui sont des actes volontaires destinés à produire des effets juridiques. La faute étant un fait juridique qui peut être prouvé par n'importe quel moyen, le juge évaluera souverainement la recevabilité du courrier électronique sans nécessairement appliquer, ni les dispositions des articles 1163 et suivants du Code civil qui ne concernent que la preuve de les contrats et les obligations contractuelles, ni l'article 279 du Code de procédure civile qui ne concerne que les actes de droit de regard privé.
b. Une identification difficile
La nécessité de garantir ce mode de preuve facilement modifiable a conduit le législateur à poser des conditions très formelles quant à sa recevabilité. Il est recommandé, même en matière de faits juridiques, que ces preuves soient appréhendées avec une extrême prudence. Dans un jugement rendu le 11 avril 2013, le tribunal de première instance a conservé de simples captures d'écran et un Post-it comme preuve afin d'imputer une faute à un conjoint. Dans ce cas, le lien entre l'utilisateur et le site de rencontre se fait via un pseudonyme et un mot de passe indiqué sur un pense-bête. Les critères d'identification utilisés ici semblent légers et insuffisants compte tenu des récentes dispositions législatives visant précisément à garantir l'utilisation ad probationem de l'écriture électronique. La rédaction spécifique des articles concernant la rédaction électronique clairement a manifesté le désir de pouvoir garantir au mieux l'identification de son auteur. Bien que ces dispositions ne concernent que la preuve des obligations conventionnelles et des obligations de paiement, il nous semble que le ratio legis nous invite à faire preuve d'autant de précaution dans d'autres domaines. Face au progrès irrésistible des courriels dans la vie quotidienne, les exigences strictes qui exigent la capacité d'identifier correctement l'auteur doivent également être prises en compte, au nom du principe de sécurité juridique, même lorsque l'affaire n'est pas soumise au légalisme de la preuve.
Monaco Weekly 25 avril 2013, « Attaque au Prince : 3000 euros d'amende », p. 9. Emmanuel Ray, ICT News, Dr. Soc. 2008, p.1072. Consultez notre premier bulletin d'information, « The Legal Consecration of Electronic Proof ». Article 1 de la loi n° 1.383 sur l'économie numérique. Consultez notre premier bulletin d'information, « The Legal Consecration of Electronic Proof ». Rapport du Comité sénatorial français n°203, ordinaire session 1999-2000, sur le projet de loi adaptant le droit de la preuve aux technologies de l'information, p.14. Ainsi, selon l'article 1188 du Code civil, l'écriture est requise ad probationem pour les actes supérieurs à 1140 euros ; elle est également requise, conformément à l'article 1824 du Code civil, en principe pour le mandat, et si ce dernier est donné oralement, il doit satisfaire aux exigences de l'article 1194 du Code civil . Ce dernier prévoit que lorsqu'il y a un début de preuve par écrit, d'autres moyens de preuve sont admis. JCI Communication, numéro 4740, voir note 137. Thierry Aballéa, « La signature électronique, quelle force pour la présomption juridique ? «, D.2004, p. 2235. Thierry Aballéa, « La signature électronique en France, inventaire et perspectives », D.2001, p.2835. Eric Caprioli, « Le juge et les preuves électroniques », www.caprioli-avocats.com, p.10. Cass, 1er civ., n°09-68.555, 30 septembre 2010 (P B I). Jean-Michel Bruguière, « La preuve difficile par e-mail », Révérend Lamy dr. civ. 2011. Luc Grynbaum, « La loi de l'écriture électronique : un frein au commerce en ligne », RLDI 2011/67 ; O. Cachard, « Le désaveu des écrits : des lettres missives au simple e-mail », Rév. Lamy dr. civ. mars 2011/80. Dans ce cas, le propriétaire a contesté l'authenticité d'un courriel dans lequel il avait été convenu avec le locataire à une date de congé. Pour certains auteurs, cette discussion aurait pu être évitée compte tenu du montant en jeu, pour d'autres, il s'agissait d'un simple fait juridique ; dans les deux cas, il n'était pas nécessaire d'écrire. La Cour de cassation semble avoir choisi de raisonner sur la méthode de délivrance de l'autorisation, acte formaliste, afin de statuer solennellement sur l'interprétation des nouvelles dispositions relatives à l'écriture électronique. Luc Grynbaum, préc. ; O. Cachard, art. Feral-Schul, « La jurisprudence de la Cour de cassation en matière de preuve électronique », www.feral-avocats.com Cass, 1er civ., 20 mai 2010, n° 09-65854. Luc Grynbaum, art. Communication JCI, Numéro 4740, E-mail, voir note 141. JCI Communication, numéro 4740, e-mail, voir note no 143. En Principauté, cette demande est généralement acceptée par voie de demande, même en l'absence d'un texte spécifique. Le projet de loi sur la réforme de la procédure civile prévoit l'insertion d'une disposition spécifique dans le Code de procédure civile monégasque comme les textes français. L'article 145 du PCC français dispose que « S'il existe une raison légitime de conserver ou d'établir avant tout procès des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'enquête juridiquement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de toute partie intéressée, sur demande ou dans procédure sommaire. » Cass. Com., 4 octobre 2005, n°04-15.195 ; Luc Grynbaum, « Preuve écrite électronique non garantie d'un enregistrement de créance », Communication sur le commerce électronique n° 3, mars 2006, note n° 48. JCI Communication, préc., n°170. La décision du 17 décembre 2009 rendue par le le tribunal de première instance illustre bien ce problème. Notre site — « Publications » : « La consécration juridique de la preuve électronique », janvier-février 2014. Même si la Cour de cassation, dans son arrêt du 30 septembre 2010, a pu semer le doute en exigeant un écrit alors pour un litige de faible montant qui était en dehors du régime de la preuve écrite. Comme le souligne un auteur, en réalité, « le fait que la question soit inférieure au seuil était indifférent dans la mesure où le formalisme en cause était un formalisme de validité et non de preuve », Luc Grynbaum, art. précédent ; O. Cachard, art. Tribunal du travail, 16 mars 2000, S. c/ SAM GTS Monaco Access. Tribunal de première instance, 09 juin 2005, SBM SAM v/ N. Eric Caprioli, « Writing Verification in Electronic Writing », Communication sur le commerce électronique n° 10, octobre 2006, comm.149. Tribunal de première instance, 11 avril 2013, XC/y.