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Article L237-22 du Code de commerce : explication de l'article de loi

De la création à la liquidation judiciaire d’une société, le Code de commerce offre les procédures à suivre. Cet encadrement législatif s’avère particulièrement strict, sous peine de révocation ou de vice de forme. Dans le cadre de cette liquidation judiciaire, les associés nomment un liquidateur, auxquelles incombent plusieurs responsabilités. Par ailleurs, il est possible de révoquer cette nomination. Explications.

L’article L237-22 du Code de commerce

Le Code de commerce en son article L237-22 prévoit la nomination et la révocation du liquidateur en cas de silence des statuts. Cette opération se fait par les associés ou par décision de justice, si ces derniers n’ont pas pu procéder à la nomination. A noter que cette nomination peut être opposable aux tiers, selon l’application des dispositions prévues par l’article L123-9 du même code. La révocation doit être déposée et publiée au registre du commerce, au dossier individuel de la société.

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Les cas de révocation du liquidateur à l’amiable

L’article L237-22 du Code de commerce impose un parallélisme des formes entre nomination et révocation du liquidateur. Ainsi, aucun texte ne prévoit la possibilité pour les associés, qui ont pu nommer un liquidateur amiable, de demander la révocation de celui-ci en justice. Par ailleurs, une révocation judiciaire du liquidateur nommé par les associés peut se faire pour motif légitime. La jurisprudence a en effet admis qu’un associé peut faire une demande de révocation pour motif légitime en justice à l’encontre d’un liquidateur nommé par décision collective des associés.

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Les conditions pour engager la responsabilité du liquidateur amiable

Le liquidateur n’est responsable que s’il commet des fautes. Cette responsabilité du liquidateur amiable est régie par des dispositions particulières du Code de commerce en son article L237-12. Le principe est le même qu’en droit commun : chacun répond de ses fautes. Ainsi, il incombe au créancier lésé de démontrer la faute du liquidateur ainsi que le préjudice commis. Il devra également démontrer le lien de causalité entre le préjudice et la faute. Il est important de mentionner que la simple preuve d’un oubli du liquidateur n’est pas suffisante.

Le tribunal compétent et l’exercice de l’action en responsabilité du liquidateur amiable

En matière de responsabilité civile, c’est le tribunal du commerce du lieu de siège social est le tribunal compétent. Tandis qu’en responsabilité pénale, c’est au tribunal correctionnel du lieu du siège social ou du lieu de réalisation du dommage qui prend en charge le dossier.

Tous les intéressés peuvent agir en responsabilité contre le liquidateur amiable. Le délai d’action se prescrit par 3 ans à compter du fait dommageable. Pour les liquidateurs amiables de société civile, la prescription se fait par 5 ans.

Responsabilité du liquidateur amiable : quel est le montant de l’indemnisation ?

C’est à la cours de Cassation d’apprécier le montant de l’indemnisation, comme un préjudice de perte de chance. L’indemnisation peut être partielle ou non complète. Si le liquidateur a par exemple omis de payer un prêt d’un montant de 50 000 euros, sa responsabilité est engagée. Il peut alors être condamné à payer au prêteur une somme d’argent. Par ailleurs, cette somme ne sera pas forcément inférieure à 50 000 euros. C’est à la cour de Cassation d’estimer le montant de la condamnation du liquidateur amiable.